S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
127. Salle à manger: Lorsqu’une salle à manger est mise à la disposition des travailleurs pour que ceux-ci y prennent leur repas, celle-ci doit être pourvue d’un niveau d’éclairement minimal de 250 lux.
Le présent article ne s’applique pas aux locaux utilisés à des fins de bureaux.
D. 885-2001, a. 127.